Nouvelarticle 515-14 (créé par la loi n° 2015-177 du 16 fĂ©vrier 2015 - art. 2) « Les animaux sont des ĂȘtres vivants douĂ©s de sensibilitĂ©. Sous rĂ©serve des lois qui les protĂšgent, les animaux sont soumis au rĂ©gime des biens. ». Cette nouvelle disposition implique la modification des articles 528 et 524 du Code civil.
Article 1118 En cas de survenance d'un fait nouveau, le juge peut, jusqu'au dessaisissement de la juridiction, supprimer, modifier ou complĂ©ter les mesures provisoires qu'il a prescrites. Avant l'introduction de l'instance, la demande est formĂ©e, instruite et jugĂ©e selon les modalitĂ©s prĂ©vues Ă  la section III du prĂ©sent chapitre. Article prĂ©cĂ©dent Article 1117 Article suivant Article 1119 DerniĂšre mise Ă  jour 4/02/2012 Bonjour l'article 73 du code de procĂ©dure pĂ©nale prĂ©voit que: "Dans les cas de crime flagrant ou de dĂ©lit flagrant puni d'une peine d'emprisonnement, toute personne a qualitĂ© pour en apprĂ©hender l'auteur et le conduire devant l'officier de L’instance en liquidation d’astreinte Ă©tant soumise au rĂ©gime de la reprĂ©sentation obligatoire, c’est sans violer les dispositions des articles 14 et 462 du Code de procĂ©dure civile que la cour d’appel a ordonnĂ© la rectification du dispositif de l’arrĂȘt liquidant cette astreinte dĂšs lors qu’un avis d’audience avait Ă©tĂ© adressĂ© Ă  l’avocat ayant reprĂ©sentĂ© les dĂ©biteurs de l’astreinte, par le rĂ©seau privĂ© virtuel des avocats RPVA. Cass. 2e civ., 7 dĂ©c. 2017, no 16-18216, ECLIFRCCASS2017C201579, M. et Mme Y c/ M. et Mme X, FS–PBI rejet pourvoi c/ CA Pau, 4 fĂ©vr. 2016, Mme AldigĂ©, prĂ©s. ; SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Rousseau et Tapie, av. Le 7 dĂ©cembre 2017, la deuxiĂšme chambre civile de la Cour de cassation a rendu deux arrĂȘts en matiĂšre de communication par voie Ă©lectronique1, l’un excluant le recours au RPVA2, l’autre – ici commentĂ© – l’admettant3. Tous deux sont destinĂ©s Ă  la plus large publication et ont Ă©tĂ© mis en ligne sur le site de la Cour de cassation dĂšs le jour de leur prononcĂ©. Si le premier arrĂȘt interroge quant Ă  l’exclusion de la communication par voie Ă©lectronique, le second peut ĂȘtre approuvĂ©. En outre, il apporte des Ă©lĂ©ments au rĂ©gime de la rectification d’erreur ou omission matĂ©rielle, qui semblent plus ou moins inĂ©dits. Son laconisme ne rend cependant pas sa lecture aisĂ©e
 Un[...] Article14 du Code de procĂ©dure civile Nulle partie ne peut ĂȘtre jugĂ©e sans avoir Ă©tĂ© entendue ou appelĂ©e. EntrĂ©e en vigueur le 1 janvier 1976 Voir la source institutionnelle Copier le texte Plus pertinent Plus rĂ©cent Questions parlementaires (5) 1.
Fiche N°11 Les acteurs juridictionnels de la responsabilitĂ© civile 📌 La compĂ©tence d’attribution des juridictions civiles Les actions en D&I sont en principe de la compĂ©tence du TI ou du TGI. Quelque soit le montant de la demande, ces tribunaux jouissent d’une compĂ©tence exclusive. ✏ Le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s ne sera pas Ă©voquĂ© car il n’est pas compĂ©tent pour prononcer une condamnation Ă  D&I car elle touche au fond du droit, arrĂȘt de la Cour de cassation du 27 janvier 1993. ➭ La compĂ©tence d’attribution de droit commun cĂ d qu’une juridiction est compĂ©tente dĂšs lors que la loi n’attribue pas spĂ©cialement compĂ©tence Ă  une autre juridiction. -Le TI article L221-4 du Code de l’organisation judiciaire sous rĂ©serve des dispositions lĂ©gislatives ou rĂ©glementaires fixant la compĂ©tence particuliĂšre des autres juridictions, le tribunal d'instance connaĂźt, en matiĂšre civile, de toutes actions personnelles ou mobiliĂšres jusqu'Ă  la valeur de 10 000 euros ». -Le TGI article L211-3 du Code de l’organisation judiciaire le tribunal de grande instance connaĂźt de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compĂ©tence n'est pas attribuĂ©e, en raison de leur nature ou du montant de la demande, Ă  une autre juridiction ». Montant > 10 000€. ➭ Les compĂ©tences exclusives d’attribution le TGI possĂšde une compĂ©tence exclusive cĂ d qu’il sera compĂ©tent peu importe le montant de la demande, en matiĂšre de dommage corporel. L’article L211-4 du Code de l’organisation judiciaire le tribunal de grande instance a compĂ©tence exclusive dans les matiĂšres dĂ©terminĂ©es par les lois et rĂšglements ». En matiĂšre d’accident de la circulation, article L311-10-1 du Code de l’organisation judiciaire le tribunal de grande instance connaĂźt Ă  juge unique des litiges auxquels peuvent donner lieu les accidents de la circulation terrestre. Le juge peut toujours renvoyer une affaire en l'Ă©tat Ă  la formation collĂ©giale ». L’article R311-2 du Code de l’organisation judiciaire dans les matiĂšres pour lesquelles il a compĂ©tence exclusive en raison de la nature de l'affaire, le tribunal de grande instance statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande, dĂ©terminĂ© dans les conditions prĂ©vues par le nouveau Code de procĂ©dure civile, est infĂ©rieur ou Ă©gal Ă  4 000 euros ». Seule la cassation est alors ouverte aux parties dans le cas des accidents de la circulation lorsque la somme n’excĂšde pas 4000€. 📌 La compĂ©tence territoriale des juridictions civiles Articles 42 et suivants du Code de procĂ©dure civile. ➭ La compĂ©tence territoriale de principe article 42 alinĂ©a 1er du Code de procĂ©dure civile la juridiction territorialement compĂ©tente est, sauf disposition contraire, celle du lieu oĂč demeure le dĂ©fendeur ». Si l’auteur du dommage est une personne physique, on parle de l’endroit oĂč il a son domicile ou, Ă  dĂ©faut, sa rĂ©sidence. Si c’est une personne morale, c’est le lieu oĂč elle est Ă©tablie cĂ d le siĂšge social. ⚠ Si il y a plusieurs dĂ©fendeurs, la victime demandeur devra saisir la juridiction du lieu oĂč demeure l’un deux. Si le dĂ©fendeur n’a ni domicile ni rĂ©sidence connus, le demandeur saisira la juridiction du lieu oĂč il demeure. ➭ La compĂ©tence territoriale alternative article 46 du Code de procĂ©dure civile en matiĂšre dĂ©lictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a Ă©tĂ© subi ». Trois possibilitĂ©s pour la victime -Le lieu du domicile du dĂ©fendeur. -Le lieu du fait dommageable. -Le lieu oĂč le dommage est subi. ✏ On ne peut pas dĂ©roger par convention Ă  ces dispositions qui seraient alors rĂ©putĂ©es non-Ă©crites, article 48 du Code de procĂ©dure civile.
Larticle 26 du Code de procĂ©dure civile (L.R.Q., chapitre C-25) est modifiĂ© par l’ajout, Ă  la fin, de l’alinĂ©a suivant: 14. Les articles 813.8 Ă  813.13 de ce code sont remplacĂ©s par les suivants: «813.8. Toutes les demandes introduites par voie de requĂȘte obĂ©issent aux rĂšgles particuliĂšres de la prĂ©sente sous-section. «813.9. La requĂȘte doit ĂȘtre appuyĂ©e d’un LES RÈGLES DE COMPÉTENCE PRIVILÉGIÉES LES ARTICLES 14 ET 15 DU CODE CIVIL — Auparavant, ces articles avaient une importance considĂ©rable en droit international privĂ©, puisqu’ils Ă©taient les seuls Ă  pouvoir fonder la compĂ©tence d’un juge français — DĂšs 1962, leur importance a commencĂ© Ă  dĂ©cliner — Aujourd’hui, ils n’ont qu’une utilitĂ© rĂ©siduelle en effet, c’est seulement si aucune rĂšgle des articles 42 du Code de ProcĂ©dure Civile ne permet de dĂ©signer un tribunal, que l’on a recours aux articles 14 et 15 du Code civil — MalgrĂ© leur caractĂšre rĂ©siduel, la doctrine est trĂšs hostile envers ces articles elle considĂšre que le rattachement Ă  la nationalitĂ© des parties n’est pas un lien significatif, car il repose sur un lien trop fragile et subjectif — L’article 14 du Code civil donne compĂ©tence aux tribunaux francais lorsqu’un Français est demandeur L’étranger, mĂȘme non rĂ©sidant en France, pourra ĂȘtre citĂ© devant les tribunaux français, pour l’exĂ©cution des obligations par lui contractĂ©es en France avec un Français ; il pourra ĂȘtre traduit devant les tribunaux de France, pour les obligations par lui contractĂ©es en pays Ă©tranger envers des Français. » — En thĂ©orie, on pourrait se contenter de ce seul lien de nationalitĂ© — En pratique, il faut nĂ©cessairement un autre Ă©lĂ©ment de rattachement ex. si un Français saisit le tribunal francais contre un australien sur le fondement de l’article 14 du Code civil et obtient gain de cause, mais que les biens du dĂ©fendeur se trouvent en Australie, la dĂ©cision ne pourra ĂȘtre invoquĂ©e qu’en Australie ; or, les tribunaux australiens peuvent rejeter la dĂ©cision francaise qui a seulement pris en compte la nationalitĂ© pour fonder la compĂ©tence du juge — L’article 15 du Code civil donne compĂ©tence aux tribunaux francais lorsqu’un Français est dĂ©fendeur Un Français pourra ĂȘtre traduit devant un tribunal de France, pour des obligations par lui contractĂ©es en pays Ă©tranger, mĂȘme avec un Ă©tranger. » — A priori, cet article semble favorable aux Ă©trangers — En rĂ©alitĂ©, la jurisprudence considĂšre que l’article 15 du Code civil impose la seule compĂ©tence des juridictions françaises, lorsque le dĂ©fendeur est francais — Dans les annĂ©es 1970 et 1980, les critiques Ă©taient trĂšs vives — Aujourd’hui, la doctrine s’est calmĂ©e A Le champ d’application des articles 14 et 15 du Code civil 1 Le champ d’application ratione materiĂŠ — Les articles 14 et 15 du Code civil mentionnent chacun les obligations » or, il existe 2 sortes d’obliations — L’obligation contractuelle un contrat se crĂ©e par un engagement librement assumĂ© par une partie envers une autre — L’obligation dĂ©lictuelle ex. l’obligation alimentaire un contrat se crĂ©e Ă  raison d’un fait Le principe l’interprĂ©tation large — La jurisprudence constante considĂšre que les articles 14 et 15 du Code civil doivent ĂȘtre interprĂ©tĂ©s largement quant Ă  leur champ d’application matĂ©rielle — 27 mai 1970 l’arrĂȘt WEISS » de la 1Ăšre chambre civile de la Cour de cassation est considĂ©rĂ©e comme Ă©tant Ă  l’origine de cette jurisprudence, en dĂ©clarant les articles 14 et 15 du Code civil ont une portĂ©e gĂ©nĂ©rale s’étendant Ă  toutes les matiĂšres contractuelle, dĂ©lictuelle, patrimoniale, extra-patrimoniale, etc. » — 9 dĂ©cembre 2003 l’arrĂȘt de la 1Ăšre chambre civile de la Cour de cassation s’inscrit le plus rĂ©cemment Ă  une longue liste d’arrĂȘts confirmatifs Les exceptions — Il y a 3 domaines oĂč les juridictions françaises ne sont pas compĂ©tentes — Les voies d’exĂ©cution pratiquĂ©es Ă  l’étranger les juridictions Ă©trangĂšres en cause en ont le monopole — Les actions rĂ©elles immobiliĂšres concernant un immeuble situĂ© Ă  l’étranger seules les juridictions du lieu de situation de l’immeuble sont compĂ©tentes, selon un principe unanimement partagĂ© entre les États — Les demandes en partage dans le cadre d’une succession portant sur des immeubles situĂ©s Ă  l’étranger cette jurisprudence est constante depuis 1933 2 Le champ d’application ratione personĂŠ — La seule condition d’application des articles 14 et 15 du Code civil, c’est que l’on soit en prĂ©sence d’un Français mĂȘme domiciliĂ© Ă  l’étranger on se contente d’un critĂšre purement subjectif cĂ d, la nationalitĂ©, puisque le domicile n’est pas pris en compte — 1Ăšre nuance sachant que les articles 14 et 15 du Code civil peuvent s’appliquer aussi aux personnes morales, la dĂ©termination de la nationalitĂ© d’une sociĂ©tĂ© nĂ©cessite la prise en compte de son siĂšge social cĂ d, son domicile — Le critĂšre de l’établissement est donc pris en compte de maniĂšre incidente — 2e nuance dĂšs lors que le dĂ©fendeur est domiciliĂ© sur le territoire d’un État-membre, il faut appliquer les seules rĂšgles du rĂšglement N° 44-2001 et de la Convention de Bruxelles — Ex. l’article 14 du Code civil ne pourra jamais ĂȘtre appliquĂ© Ă  un dĂ©fendeur français domiciliĂ© en Allemagne — 3e nuance lorsque le dĂ©fendeur n’est pas domiciliĂ© sur le territoire d’un État-membre, l’article 4 du rĂšglement N° 44-2001 prĂ©voit que toute personne, quelle que soit sa nationalitĂ©, dĂšs lors qu’il est domiciliĂ© sur le territoire d’un État-membre, pourra invoquer toutes les rĂšgles de compĂ©tence de cet État-membre » — Ainsi, d’aprĂšs cet article, la qualification d’une personne de Français n’est plus dĂ©cisive ce qui compte, c’est qu’elle soit domiciliĂ©e en France — Un problĂšme peut se poser sur le moment oĂč l’on doit apprĂ©cier la nationalitĂ© ex. si un Ă©tranger conclut un contrat, mais obtient ensuite la nationalitĂ© francaise, peut-on l’assigner devant un tribunal francais en vertu de l’article 15 du Code civil ou faut-il tenir compte de la nationalitĂ© du dĂ©fendeur au moment de la naissance de la situation juridique ? — 16 juin 1928 l’arrĂȘt BANQUE D’ITALIE » de la Cour d’appel de Paris dĂ©clare qu’il faut uniquement se rĂ©fĂ©rer Ă  la qualification de la nationalitĂ© francaise au moment de l’assignation — La Cour d’appel de Paris indique que les articles 14 et 15 du Code civil sont des lois de procĂ©dure ainsi, par privilĂšge procĂ©dural, on ne tient pas compte des droits litigieux en compte, mais seulement de la nationalitĂ© au moment de l’introduction de l’instance — 21 mars 1966 l’arrĂȘt COMPAGNIE LA MÉTROPOLE » de la 1Ăšre chambre civile de la Cour de cassation confirme cette solution, en dĂ©clarant que la compĂ©tence des tribunaux francais est fondĂ©e sur la nationalitĂ© des parties et non sur la nature des droits litigieux » — La compagnie d’assurance LA MÉTROPOLE avait indemnisĂ© une sociĂ©tĂ© britannique ayant subi un dommage causĂ© par une autre sociĂ©tĂ© britannique dans le cadre d’un contrat de transport ; l’assureur exerce une action en subrogation contre la sociĂ©tĂ© Ă  l’origine du dommage ; la sociĂ©tĂ© britannique refuse de payer ; la compagnie LA MÉTROPOLE saisit alors les tribunaux francais sur le fondement de l’article 14 du Code civil ; la sociĂ©tĂ© britannique prĂ©tend que la compagnie d’assurance, qui est francaise, ne peut faire valoir ses propres droits, car il est subrogĂ© dans les droits de la victime du prĂ©judice, qui est britannique — La Cour de cassation effectue une interprĂ©tation large de l’article 14 du Code civil, en dĂ©clarant qu’il faut uniquement tenir compte de la nationalitĂ© du demandeur, peu importe que les droits Ă©taient nĂ©s au profit d’une personne de nationalitĂ© Ă©trangĂšre » — Cette solution est parfaitement transposable Ă  d’autres hypothĂšses liste non exhaustive — MĂȘme si le dĂ©funt est de nationalitĂ© Ă©trangĂšre, il suffit que l’un des hĂ©ritiers soit de nationalitĂ© francaise pour qu’il puisse invoquer les articles 14 et 15 du Code civil — MĂȘme si le cĂ©dant est de nationalitĂ© Ă©trangĂšre, il suffit que le cessionnaire soit de nationalitĂ© francaise pour qu’il puisse invoquer les articles 14 et 15 du Code civil — Toutefois, la jurisprudence a posĂ© 2 rĂ©serves Ă  ce privilĂšge procĂ©dural — 1Ăšre rĂ©serve la reprĂ©sentation — Le reprĂ©sentant est transparent, puisqu’il agit au nom et pour le compte du reprĂ©sentĂ© ainsi, mĂȘme si le reprĂ©sentant est francais, il ne pourra pas invoquer les articles 14 et 15 du Code civil si le reprĂ©sentĂ© est Ă©tranger — 22 fĂ©vrier 2005 la 1Ăšre chambre civile de la Cour de cassation rĂ©affirme cette solution — 2nde rĂ©serve l’utilisation frauduleuse de l’article 14 du Code civil — 24 novembre 1987 la 1Ăšre chambre civile de la Cour de cassation consacre cette rĂ©serve — Une sociĂ©tĂ© californienne intente une action devant les tribunaux californiens ; elle n’obtient pas gain de cause ; par consĂ©quent, elle va cĂ©der la crĂ©ance litigieuse Ă  sa filiale francaise et lui ordonner de saisir les juridictions françaises ; la cession est donc fait dans le seul but de bĂ©nĂ©ficier de l’article 14 du Code civil — La Cour de cassation dĂ©clare que la cession est frauduleuse les juridictions françaises ne peuvent donc pas ĂȘtre compĂ©tentes dans une telle situation. B La renonciation au privilĂšge de juridiction — La jurisprudence a toujours analysĂ© les articles 14 et 15 du Code civil comme des privilĂšges auquel on peut renoncer et non comme des sujĂ©tions imposĂ©es — 1Ăšre justification ces articles sont rĂ©digĂ©s de maniĂšre potestative ex. le Français pourra » — 2nde justification l’impossibilitĂ© de renoncer aux articles 14 et 15 du Code civil constituerait un handicap pour le ressortissant francais dans le domaine des affaires internationales — Le dĂ©fendeur français peut renoncer au bĂ©nĂ©fice de l’article 14 du Code civil, mais aussi Ă  l’article 15 du Code civil — Toutefois, dans ce dernier cas, il faut aussi que le demandeur qu’il soit francais ou Ă©tranger renonce Ă©galement Ă  l’article 15 du Code civil — 7 dĂ©cembre 1971 l’arrĂȘt de la 1Ăšre chambre civile de la Cour de cassation consacre cette nĂ©cessitĂ© de double renonciation 1 Le caractĂšre d’ordre public des articles 14 et 15 du Code civil ? — Étant donnĂ© que l’on peut renoncer aux articles 14 et 15 du Code civil, ces dispositions ne peuvent pas ĂȘtre d’ordre public par consĂ©quent, le juge francais ne peut jamais soulever d’office l’applicabilitĂ© des articles 14 et 15 du Code civil — 21 mai 1963 la chambre civile de la Cour de cassation consacre le caractĂšre d’ordre public de l’article 14 du Code civil — Le demandeur invoque la rĂšgle de compĂ©tence territoriale interne du Code de ProcĂ©dure Civile transposĂ©e au droit international, mais les conditions posĂ©es par les textes n’étaient pas remplies ; or, la Cour d’appel va appliquer d’office l’article 14 du Code civil — 9 octobre 1967 la chambre commerciale de la Cour de cassation consacre le caractĂšre d’ordre public de l’article 15 du Code civil — Le demandeur invoque la rĂšgle de compĂ©tence territoriale interne du Code de ProcĂ©dure Civile transposĂ©e au droit international, mais les conditions posĂ©es par les textes n’étaient pas remplies ; or, la Cour d’appel va appliquer d’office l’article 15 du Code civil — 16 avril 1985 la 1Ăšre chambre civile de la Cour de cassation opĂšre un revirement de jurisprudence, en dĂ©clarant que le juge doit appliquer la rĂšgle de droit aux faits allĂ©guĂ©s, au besoin d’office » — Les parties avaient visĂ© l’article 12 du Code de ProcĂ©dure Civile, mais celui-ci n’était pas applicable — 26 mai 1999 la 1Ăšre chambre civile de la Cour de cassation opĂšre Ă  nouveau un revirement de jurisprudence, en dĂ©clarant que le juge ne peut pas appliquer d’office les articles 14 et 15 du Code civil » — 22 fĂ©vrier 2005 la 1Ăšre chambre civile de la Cour de cassation semble Ă  nouveau avoir opĂ©rĂ© un revirement de jurisprudence, car il semble indiquer que les articles 14 et 15 du Code civil doivent ĂȘtre appliquĂ©s d’office 2 Les formes de renonciation — La renonciation peut revĂȘtir 2 formes principales — 1Ăšre forme l’action en justice exercĂ©e Ă  l’étranger — En ce qui concerne l’article 14 du Code civil, la renonciation du demandeur est prĂ©sumĂ©e en revanche, le demandeur francais pourra prouver qu’il n’avait pas entendu renoncer Ă  son privilĂšge liste non exhaustive — 1Ăšre preuve des raisons d’urgence notamment pour suspendre la prescription justifiaient la saisine des juridictions Ă©trangĂšres — 2e preuve le demandeur saisit les juridictions Ă©trangĂšres, car il pensait que son dĂ©biteur Ă©tranger n’avait aucun bien en France — En ce qui concerne l’article 15 du Code civil, la renonciation prĂ©sente une particularitĂ©, puisque 2 droits vont s’opposer en effet, le droit du demandeur francais ou Ă©tranger est opposĂ© au droit du dĂ©fendeur francais — La renonciation du demandeur est tout simplement constituĂ©e par la saisine d’un tribunal Ă©tranger — La renonciation du dĂ©fendeur va ĂȘtre traduite par l’attitude procĂ©durale du dĂ©fendeur Ă  l’étranger si le dĂ©fendeur se prĂ©sente Ă  l’étranger, se dĂ©fend au fond et ne conteste pas la compĂ©tence du tribunal Ă©tranger, il y aura renonciation — 15 novembre 1983 l’arrĂȘt de la 1Ăšre chambre civile de la Cour de cassation en est une illustration — 28 janvier 2003 l’arrĂȘt de la 1Ăšre chambre civile de la Cour de cassation en est une illustration — 2e forme la renonciation contractuelle — 1Ăšre possibilitĂ© rare une clause prĂ©cise que la partie francaise renonce aux articles 14 et 15 du Code civil — 2e possibilitĂ© une clause attributive de juridiction dĂ©signant une juridiction Ă©trangĂšre — 18 octobre 1988 l’arrĂȘt de la 1Ăšre chambre civile de la Cour de cassation en est une illustration — 3e possibilitĂ© une clause compromissoire dĂ©signant un tribunal arbitral — 21 juin 1965 l’arrĂȘt de la chambre commerciale de la Cour de cassation en est une illustration — 3e cession la cession de droit — Le cessionnaire français n’est pas impliquĂ© dans le rapport de droit originaire il n’intervient que de maniĂšre subsĂ©quente — 25 novembre 1986 l’arrĂȘt le plus significatif de la 1Ăšre chambre civile de la Cour de cassation — Un contrat classique est conclu entre 2 personnes de nationalitĂ© Ă©trangĂšre ; ce contrat comporte une clause attributive de juridiction dĂ©signant un tribunal Ă©tranger ; ensuite, un assureur francais est subrogĂ© dans les droits de l’une des parties au contrat — 1Ăšre interprĂ©tation puisque l’assureur francais n’a pas consenti Ă  la clause attributive de juridiction, il n’y a pas de renonciation — 2nde interprĂ©tation la clause attributive de juridiction fait partie de l’ensemble contractuel que le l’assureur francais doit nĂ©cessairement tenir compte lorsqu’il accepte la cession — La Cour de cassation opte pour la 2nde interprĂ©tation, en dĂ©clarant que le l’assureur francais doit se soumettre Ă  la clause attributive de juridiction — 24 novembre 1987 l’arrĂȘt de la 1Ăšre chambre civile de la Cour de cassation — Une cession de crĂ©ance est opĂ©rĂ©e au profit d’une personne francaise, alors qu’une instance relative Ă  la crĂ©ance est dĂ©jĂ  en cours — La Cour de cassation considĂšre que dĂšs lors que le titulaire Ă  l’origine de la crĂ©ance a saisi un tribunal Ă©tranger, le cessionnaire ne peut plus se prĂ©valoir de l’article 14 du Code civil — NB la dĂ©cision Ă©tait aussi fondĂ©e sur la fraude C Le tribunal spĂ©cialement compĂ©tent — Jusqu’en 1985, le problĂšme ne s’est pas posĂ©, puisqu’il y avait 2 systĂšmes de compĂ©tence complĂštement indĂ©pendants qui cohabitaient ainsi, lorsque l’on appliquait les articles 14 et 15 du Code civil, on consultait le droit interne aux articles 42 et suivants du Code de ProcĂ©dure Civile pour connaĂźtre quel tribunal Ă©tait spĂ©cialement compĂ©tent — AprĂšs 1985, une hiĂ©rarchie apparaĂźt entre les 2 systĂšmes de compĂ©tence en effet, les articles 14 et 15 du Code civil ne peuvent jouer que s’il n’y a pas de rattachement objectif aux articles 42 et suivants du Code de ProcĂ©dure Civile — Par dĂ©finition, on ne peut donc plus appliquer les articles 42 et suivants du Code de ProcĂ©dure Civile pour dĂ©terminer le tribunal spĂ©cialement compĂ©tent, puisque mĂȘme au niveau interne, il faudrait un lien de rattachement objectif il a donc fallu trouver un nouveau systĂšme — D’abord, 2 systĂšmes avaient Ă©tĂ© prĂ©conisĂ©s — 1Ăšre possibilitĂ© la plus rationnelle le demandeur devrait saisir le tribunal de son propre domicile ou de sa propre rĂ©sidence en France — 1er inconvĂ©nient on donne systĂ©matiquement compĂ©tence au tribunal du demandeur — 2nd inconvĂ©nient le demandeur francais n’a pas nĂ©cessairement de domicile en France — 23 avril 1959 l’arrĂȘt WEILLER » de la chambre civile de la Cour de cassation dĂ©clare que, dans ce cas, le demandeur doit saisir le tribunal de son choix, sous rĂ©serve de ne pas opĂ©rer ce choix de maniĂšre frauduleuse » — Le dĂ©fendeur est domiciliĂ© en Belgique et le demandeur saisit le tribunal de Perpignan — La Cour de cassation relĂšve la fraude, en ce que rien ne justifiait le demandeur de saisir un tribunal aussi Ă©loignĂ© du dĂ©fendeur — 2nde possibilitĂ© le demandeur peut saisir le tribunal de son choix, sous condition qu’il soit Ă©clairĂ© par les nĂ©cessitĂ©s d’une bonne administration de la justice — 9 fĂ©vrier 1960 l’arrĂȘt de la chambre civile de la Cour de cassation consacre cette ce systĂšme — En matiĂšre patrimoniale, le demandeur devra saisir la juridiction dans le ressort dans laquelle se trouvent des biens du dĂ©fendeur — Au fil du temps, le principe de la bonne administration de la justice de la 2nde possibilitĂ© s’est gĂ©nĂ©ralisĂ© — 19 juin 1978 l’arrĂȘt de la 1Ăšre chambre civile de la Cour de cassation en est une illustration — Le dĂ©cret du 12 mai 1981 a rajoutĂ© un alinĂ©a Ă  l’article 42 alinĂ©a 3 du Code de ProcĂ©dure Civile Si le dĂ©fendeur n’a ni domicile, ni rĂ©sidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu oĂč lui-mĂȘme demeure ou celle de son choix s’il demeure Ă  l’étranger. » — Ce texte Ă©tait prĂ©vu Ă  des litiges purement internes, mais une partie de la doctrine avait voulu transposer cette solution Ă  l’ordre international — Toutefois, l’article 42 alinĂ©a 3 du Code de ProcĂ©dure Civile ne mentionne pas la bonne administration de la justice or, il semble, aujourd’hui, qu’il faut toujours prendre en compte le principe de la bonne administration de la justice — De plus, aucun arrĂȘt ne vise expressĂ©ment l’article 42 alinĂ©a 3 du Code de ProcĂ©dure Civile Les autres fiches de cours Droit international public cours et fichesLe droit international cours et fichesReconnaissance et exĂ©cution en France des jugements Ă©trangersL’exĂ©cution des jugements Ă©trangers en droit europĂ©enArticles 14 et 15 du code civil et compĂ©tence du juge françaisUn rĂ©sumĂ© de droit internationalLes rĂšgles de compĂ©tences des tribunaux françaisLes rĂšgles de compĂ©tence du rĂšglement Bruxelles ILe champ d’application matĂ©rielle du rĂšglement de Bruxelles ILe contrĂŽle de l’interprĂ©tation de la loi Ă©trangĂšreLe contrĂŽle de l’application de la rĂšgle de conflitLe contenu de la loi Ă©trangĂšreL’application d’office de la rĂšgle de conflit de 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irrecevable et trancher Ă  cette occasion toute question ayant trait Ă  la recevabilitĂ© de l'appel ; les moyens tendant Ă  l'irrecevabilitĂ© de l'appel doivent ĂȘtre invoquĂ©s simultanĂ©ment Ă  peine d'irrecevabilitĂ© de ceux qui ne l'auraient pas Ă©tĂ© ; – dĂ©clarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ; – dĂ©clarer les actes de procĂ©dure irrecevables en application de l'article 930-1. Les parties ne sont plus recevables Ă  invoquer devant la cour d'appel la caducitĂ© ou l'irrecevabilitĂ© aprĂšs la clĂŽture de l'instruction, Ă  moins que leur cause ne survienne ou ne soit rĂ©vĂ©lĂ©e postĂ©rieurement. NĂ©anmoins, sans prĂ©judice du dernier alinĂ©a du prĂ©sent article, la cour d'appel peut, d'office, relever la fin de non-recevoir tirĂ©e de l'irrecevabilitĂ© de l'appel ou la caducitĂ© de celui-ci. Les ordonnances du conseiller de la mise en Ă©tat statuant sur la fin de non-recevoir tirĂ©e de l'irrecevabilitĂ© de l'appel, sur la caducitĂ© de celui-ci ou sur l'irrecevabilitĂ© des conclusions et des actes de procĂ©dure en application des articles 909,910, et 930-1 ont autoritĂ© de la chose jugĂ©e au principal. Codede procĂ©dure civile : Article 23. Les cookies nous permettent de personnaliser les annonces. 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article 14 du code de procédure civile