Larticle 371 du Code de procédure pénale dispose : « Après que la cour d'assises s'est prononcée sur l'action publique, la cour, sans l'assistance du jury, statue sur les demandes en dommages-intérêts formées soit par la partie civile contre l'accusé, soit par l'accusé acquitté contre la partie civile, après que les parties et le ministre public ont été entendus.
Article 138-2 Entrée en vigueur 2012-03-29 En cas de poursuites pour un crime ou pour une infraction mentionnée à l'article 706-47, le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention peut, d'office ou sur réquisition du ministère public, décider dans son ordonnance de placement sous contrôle judiciaire qu'une copie de cette ordonnance est transmise à la personne chez qui le mis en examen établit sa résidence si cette transmission apparaît nécessaire pour prévenir le renouvellement de l'infraction. Lorsque la personne mise en examen pour l'une des infractions mentionnées au premier alinéa du présent article est scolarisée ou a vocation à poursuivre sa scolarité dans un établissement scolaire, public ou privé, copie de l'ordonnance est, dans tous les cas, transmise par le juge d'instruction à l'autorité académique et, le cas échéant, au chef d'établissement concerné ; le juge d'instruction informe également ces autorités des décisions modifiant les obligations du contrôle judiciaire ayant une incidence sur le lieu ou le mode de scolarisation de la personne. Les personnes à qui des décisions ont été transmises en application du deuxième alinéa ne peuvent faire état des renseignements ainsi obtenus qu'aux personnels qui sont responsables de la sécurité et de l'ordre dans l'établissement et, le cas échéant, dans les structures chargées de l'hébergement des élèves et aux professionnels, soumis au secret professionnel, qui sont chargés du suivi social et sanitaire des élèves. Le partage de ces informations est strictement limité à ce qui est nécessaire à l'exercice de leurs missions. Sans préjudice des dispositions de l'article 226-13 du code pénal réprimant la violation du secret professionnel, le fait, pour les personnes à qui des décisions ont été transmises en application du présent article ou qui ont eu connaissance des informations qu'elles contiennent en application de l'avant-dernier alinéa, de communiquer ces décisions ou leur contenu à des tiers non autorisés à partager ces informations est puni d'une amende de 3 750 €.
Tableaucomparatif des dispositions du code pénal Tableau comparatif des dispositions du code de procédure pénale La loi du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants a été publiée au Journal Officiel du 10 juillet 2010.

Publié le 02/05/2016 02 mai mai 05 2016 Aux termes de l'article 488, alinéa 2, du Code de procédure civile, une ordonnance peut être modifiée ou rapportée en référé en cas de circonstances nouvelles ». Il faut entendre par circonstances nouvelles tout changement intervenu dans les éléments de fait ou de droit ayant motivé la décision Cass. Com., 4 mai 1999 JurisData n°1999-002041. Pour la Cour de cassation, ne constituent pas des circonstances nouvelles au sens de l'article 488 du CPC permettant la modification ou la rétractation d'une ordonnance de référé, les faits antérieurs à la date de l'audience et connus du défendeur à qui il appartenait de les invoquer » Civ. 3e, 3 oct. 1984, Bull. civ. III, no 161 ; JCP 1984. IV. 338. - Civ. 2e, 29 oct. 1990, Gaz. Pal. 1991. 1. Pan. 44. - Civ. 3e, 16 déc. 2003, no , Bull. civ. III, no 230 ; Procédures 2004, no 24, obs. Perrot ; D. 2004. IR 251. Le 14 avril 2016, le Premier Président de la Cour d’appel de Paris a rendu une décision intéressante précisant la notion de circonstances nouvelles dans les procédures d’arrêt de l’exécution provisoire. En première instance, le Tribunal de commerce de Paris avait annulé une ordonnance du juge commissaire et condamné des mandataires judiciaires à payer une forte somme au demandeur. En raison d’une erreur matérielle, la condamnation avait été prononcée à titre personnel et non pas es qualités. Elle était assortie de l’exécution provisoire. Les mandataires judiciaires ont fait appel du jugement et ont sollicité l’arrêt de l’exécution provisoire, leurs comptes personnels ayant été saisis. Par ordonnance du 31 décembre 2015, le Premier Président de la Cour d’appel de Paris a arrêté l’exécution provisoire du jugement du 12 novembre 2015 en considérant que l’erreur matérielle contenue dans le jugement de première instance condamnant à titre personnel les mandataires liquidateurs judiciaires constituait un moyen sérieux au sens de l’article R 661-1 du Code de commerce. Finalement, ledit jugement a été rectifié par la Cour d’appel de Paris le 16 février 2016 et ce sont bien les organes de la procédure collective es qualités qui ont été condamnés à payer. Fort de cette rectification, c’est cette fois l’intimé qui a saisi le Premier Président au visa de l’article 488 du Code de procédure civile afin de rétractation de l’ordonnance rendu le 31 décembre 2015. En réponse, les mandataires judiciaires ont soutenu que la décision rectificative ne constituait pas une circonstance nouvelle et ont sollicité, à titre subsidiaire, le maintien de l’arrêt de l’exécution provisoire. Par ordonnance du 14 avril 2016, le Premier Président a estimé que l’ordonnance a été exclusivement motivée par l’erreur matérielle figurant dans le jugement et la circonstance nouvelle est l’arrêt en rectification d’erreur matérielle. Il s’agit d’un fait postérieur et qui ne pouvait par définition pas être connu des parties avant que l’ordonnance litigieuse ne soit rendue.» Il déclare, en conséquence, la demande de rétractation recevable et, considérant en outre que les appelants n’établissent pas que les moyens de réformation du jugement du tribunal de commerce de Paris sont sérieux, rétracte l’ordonnance du 31 décembre 2015 et les déboute de leur demande subsidiaire d’arrêt de l’exécution provisoire. Par cette ordonnance, le Premier Président précise la notion de circonstance nouvelle en considérant que la décision rectificative du jugement dont appel, intervenue après le prononcé de sa première ordonnance, peut lui permettre de rétracter sa décision au visa de l’article 488 du Code de procédure civile. Cécile Rafin Avocate Lexavoué Paris-Versailles

HMKL'article 139, l'article 139 de notre Code de procédure civile est le suivant : Examen préliminaire - Invitation à l'audience d'examen préliminaire Article 139 - (1) Après que les requêtes ont été mutuellement présentées et l'examen indiqué dans les articles ci-dessus, le tribunal détermine un date d'audience pour l'examen préliminaire et avise les parties. (2e

Selon l’article 9 du code de procédure civile, c’est aux parties qu’incombe la charge de prouver les faits propres à fonder leurs prétentions. Cependant, l’article 143 précise que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible ». Certes, les parties ne sont pas véritablement titulaires d’un droit à obtenir une mesure d’instruction. À cet égard, l’article 146 du code de procédure civile fait interdiction au juge d’ordonner une mesure d’instruction en vue de suppléer leur carence dans l’établissement de la preuve. Toutefois, le code de procédure civile a prévu la possibilité pour une partie d’obtenir l’organisation d’une mesure d’instruction judiciaire avant même l’engagement d’un procès. L’article 145 de ce code dispose en ce sens que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». Il est de jurisprudence constante que l’article 146 du code de procédure civile est sans application lorsque le juge est saisi sur le fondement de l’article 145 du même code Cass. 2e civ., 10 juillet 2008, n°07-15369 ; Cass. 2e civ., 10 mars 2011, n°10-11732. Plus précisément, le demandeur doit justifier que la mesure, qui ne peut être ordonnée si un procès est déjà en cours entre les parties, est en lien avec un litige susceptible de les opposer et que l’action éventuelle concernant ce litige n’est pas manifestement vouée à l’échec la mesure doit être de nature à éclairer le juge susceptible d’être saisi du litige opposant les parties Cass. 2e civ., 29 septembre 2011, n° 10-24684. Il ressort de l’article 145 du Code de procédure civile que, lorsque le juge est saisi, avant qu’un procès n’ait lieu, il est investi du pouvoir de prendre deux sortes de mesures Soit il peut prendre des mesures propres à assurer la conservation des preuves Soit il peut prendre des mesures qui tendent à la constitution de preuves C’est ce que l’on appelle des mesures d’instruction in futurum Reste que la mise en œuvre de cette disposition est subordonnée à la satisfaction de plusieurs conditions et que les mesures susceptibles d’être prononcées par le juge sont limitées. I Les conditions de mises en œuvre A Les conditions procédurales L’article 145 du Code de procédure civile présente la particularité de permettre la saisine du juge aux fins d’obtenir une mesure d’instruction avant tout procès, soit par voie de référé, soit par voie de requête. Est-ce à dire que la partie cherchant à se préconstituer une preuve avant tout procès dispose d’une option procédurale ? L’analyse de la combinaison des articles 145 et 845 ou 875 du Code de procédure civile révèle qu’il n’en n’est rien. Régulièrement, la Cour de cassation rappelle, en effet, qu’il ne peut être recouru à la procédure sur requête qu’à la condition que des circonstances particulières l’exigent. Autrement dit, la voie du référé doit être insuffisante, à tout le moins inappropriée, pour obtenir le résultat recherché. Cette hiérarchisation des procédures qui place la procédure sur requête sous le signe de la subsidiarité procède de la volonté du législateur de n’admettre une dérogation au principe du contradictoire que dans des situations très exceptionnelles. D’où l’obligation pour les parties d’envisager, en première intention, la procédure de référé, la procédure sur requête ne pouvant intervenir que dans l’hypothèse où il n’existe pas d’autre alternative. Dans un arrêt du 29 janvier 2002, la Cour de cassation avait ainsi reproché à une Cour d’appel de n’avoir pas recherché si la mesure sollicitée exigeait une dérogation au principe de la contradiction » Cass. com., 29 janv. 2002, n° 00-11134. Lorsque toutefois la procédure sur requête se justifie, deux conditions devront être remplies par le requérant D’une part, aucune instance au fond ne doit avoir été introduite, les mesures d’instructions in futurum visant à se procurer des preuves avant tout procès D’autre part, il doit justifier d’un motif légitime qu’il a de conserver ou d’établir l’existence de faits en prévision d’un éventuel procès il faut que l’action éventuelle au fond ne soit pas manifestement vouée à l’échec Au bilan, la voie privilégiée pour engager une demande sur le fondement de l’article 145 du CPC, c’est le référé. La procédure sur requête ne peut être envisagée qu’à la condition de justifier de circonstances exceptionnelles. B Les conditions de fond Lorsque le Juge des référés est saisi sur le fondement de l’article 145 du CPC, la mesure sollicitée doit être justifiée par la nécessité de conserver ou d’établir les faits en vue d’un procès potentiel. ==> Sur la justification d’un motif légitime La demande ne peut être accueillie que si le demandeur justifie d’un motif légitime, dont l’existence est appréciée souverainement par les juges du fond Cass. 2e civ., 8 février 200, n°05-14198. La légitimité du motif est étroitement liée à la situation des parties et à la nature de la mesure sollicitée, le motif n’étant légitime que si les faits à établir ou à conserver sont eux-mêmes pertinents et utiles. Le juge n’a pas à caractériser la légitimité de la mesure au regard des différents fondements juridiques possibles de l’action en vue de laquelle elle était sollicitée Cass. 2e civ., 8 juin 2000, n° 97-13962. Les mesures d’instruction peuvent tendre à la conservation des preuves, mais aussi à l’établissement de faits, et peuvent concerner des tiers, si aucun empêchement légitime ne s’y oppose Cass. 2e civ., 26 mai 2011, n°10-20048. Les mesures d’investigation ordonnées, que ce soit en référé ou sur requête, doivent être légalement admissibles. La Cour de cassation veille à ce que le juge se soit assuré que les mesures sollicitées ne comportent pas d’atteinte à une liberté fondamentale Cass. 2e civ., 10 novembre 2010, n° 09-71674 ; Cass. 2e civ., 6 janvier 2011, n° Par exemple, il a été jugé qu’excède les mesures d’instruction légalement admissibles au sens de l’article 145 du code de procédure civile, la mesure ordonnée par le président d’un tribunal de commerce autorisant un huissier de justice à se rendre dans les locaux d’une société suspectée d’actes de concurrence déloyale et de détournement de clientèle et à se saisir de tout document social, fiscal, comptable, administratif, de quelque nature que ce soit, susceptible d’établir la preuve, l’origine et l’étendue du détournement, permettant ainsi à l’huissier de justice de fouiller à son gré les locaux de la société, sans avoir préalablement sollicité la remise spontanée des documents concernés et obtenu le consentement du requis Cass. 2e civ., 16 mai 2012, n° Aussi, la Cour de cassation se montre vigilante sur l’étendue des investigations pouvant être autorisées sur le fondement de l’article 145 du CPC. Il peut être noté que, dans un arrêt du 7 janvier 1999, la Cour de cassation a estimé que le secret des affaires ne constitue pas en lui-même un obstacle à l’application des dispositions de l’article 145 du nouveau Code de procédure civile, dès lors que le juge constate que les mesures qu’il ordonne procèdent d’un motif légitime et sont nécessaires à la protection des droits de la partie qui les a sollicitées » Cass. 2e civ. 7 janvier 1999, n° 95-21934. En pratique, il existe de nombreuses contestations contre les décisions ordonnant des mesures d’instruction sur le fondement de l’article 145, en raison De l’insuffisance de démonstration du motif légitime » de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ; De l’imprécision de la mesure d’expertise sollicitée, la mission de l’expert ne pouvant pas être générale, mais précisément limitée à la recherche des faits pertinents, en quelque sorte ciblée » comme pour toute demande d’expertise, y compris devant le juge du fond ; Reste que, le Juge ne dispose pas d’un pouvoir discrétionnaire, raison pour laquelle il lui appartient de motiver sa décision d’admettre ou de rejeter une demande de mesure d’instruction ou de production forcée de pièces sur le fondement de l’article 145 du CPC Cass. 2e civ., 8 mars 2007, n° 06-15251. C’est là une différence essentielle avec le juge saisi au fond qui dispose du pouvoir d’ordonner discrétionnairement ou non une mesure d’instruction Cass. com. 3 avril 2007, n° 06-12762 ; Cass. com17 mars 2004, n° 00-13081. ==> Sur la potentialité d’un procès Mesure par nature préventive, le référé de l’article 145 du code de procédure civile, parfois appelé référé instruction », a pour objet de permettre à un sujet de droit de se procurer une preuve dont il pourrait avoir besoin à l’appui d’un procès potentiel. Encore faut-il que ce dernier soit envisageable. Le litige doit être potentiel, ce qui signifie qu’il ne doit pas être en cours. Selon une jurisprudence bien établie, la condition tenant à l’absence d’instance au fond, prescrite par le texte avant tout procès », est une condition de recevabilité devant être appréciée, et conséquemment remplie, au jour de la saisine du juge des référés. Par procès, il faut entendre une instance au fond. Dans un arrêt du 11 mai 1993, la Cour de cassation a considéré qu’une mesure in futurum devait être ordonnée avant tout procès, c’est-à-dire avant que le juge du fond soit saisi du procès en vue duquel cette mesure est sollicitée » Cass. com., 11 mai 1993. La saisine du Juge des référés n’interdit donc pas l’introduction d’une demande sur le fondement de l’article 145 du CPC Cass. 2e civ., 17 juin 1998. Quant à l’appréciation de l’existence d’un procès, dans un arrêt du 28 juin 2006, la Cour de cassation a considéré qu’en statuant ainsi, alors que l’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande, devait s’apprécier à la date de la saisine du juge, la cour d’appel a violé le texte susvisé » Cass. 2e civ., 28 juin 2006, n° 05-19283. Reste que l’interdiction de saisir le Juge des référés sur le fondement de l’article 145 est inapplicable lorsque la mesure litigieuse est sollicitée pour recueillir la preuve, avant tout procès, d’actes de concurrence déloyale distincts du procès qui oppose les parties Cass. com. 3 avr. 2013, n°12-14202. II Les mesures prises Lorsque le juge des référés est saisi sur le fondement de l’article 145 CPC, il peut prendre toutes les mesures d’instructions utiles légalement admissibles. Ce qui importe, c’est que ces mesures répondent à l’un des deux objectifs suivants Conserver la preuve d’un fait Établir la preuve d’un fait Il ressort d’un arrêt rendu par la Cour de cassation en date du 7 janvier 1999 que la mesure sollicitée ne peut pas être d’ordre général. La deuxième chambre civile a ainsi validé la décision d’une Cour d’appel qui avait considéré que parce que la mesure d’instruction demandée s’analysait en une mesure générale d’investigation portant sur l’ensemble de l’activité de la société Drouot et tendant à apprécier cette activité et à la comparer avec celle de sociétés ayant le même objet, la cour d’appel n’a fait qu’user des pouvoirs qu’elle tient de l’article 145 du nouveau Code de procédure civile, en décidant sans ajouter au texte une condition qu’il ne contenait pas, que la mesure demandée excédait les prévisions de cet article » Cass. 2e civ. 7 janv. 1999, n°97-10831. Les mesures prononcées peuvent être extrêmement variées pourvu qu’elles soient précises. A cet égard, ce peut être La désignation d’un expert La désignation d’un huissier de justice La production forcée de pièces par une autre partie ou par un tiers S’agissant de la production forcée de pièces, c’est de manière prétorienne que les mesures d’instruction » ont été étendues à cette sollicitation, par combinaison des articles 10, 11 et 145 du CPC. En effet, l’article 145 relève d’un sous-titre du Code de procédure civile consacrée aux mesures d’instruction. La production de pièces est régie, quant à elle, par un sous-titre distinct, ce qui a fait dire à certains que, en l’absence de texte prévoyant expressément la production forcée de pièces par une autre partie ou par un tiers, cette mesure ne relevait pas de la compétence du Juge des référés saisi sur le fondement de l’article 145 du CPC. Reste que l’article 145 est compris dans le titre VII du Code de procédure dédié à l’administration judiciaire de la preuve ». C’est la raison pour laquelle la Cour de cassation a admis que le juge des référés puisse ordonner la production forcée de pièces détenues, soit par une autre partie Cass. com. 11 avril 1995, n° 92-20985 ; Cass. 2e civ. 23 septembre 2004, n° 02-16459 ; Cass. 2e civ., 17 février 2011, n° 10-30638 ou par des tiers Cass. 1ère civ., 20 décembre 1993, n° 92-12819 ; Cass. 2e civ., 26 mai 2011, n° 10-20048. Il a, en effet, été considéré que cette production forcée était de nature à contribuer à la bonne instruction » de l’affaire. Pratiquement, il conviendra, de solliciter la production forcée de pièces sous astreinte, afin que l’ordonnance rendue puisse être exécutée efficacement. Enfin, Lorsque la demande de production forcée de pièces est sollicitée en cours de procédure, il conviendra de se fonder sur les articles 11 et 138 du Code de procédure civile. III L’exécution de la mesure prise ==> Principe Lorsque le Juge des référés est saisi sur le fondement de l’article 145 du CPC il est immédiatement dessaisi après avoir ordonné la mesure sollicitée Cass. 2e civ., 6 juin 2013, n° 12-21683. Il en résulte qu’il n’est pas compétent pour connaître de l’irrégularité de l’exécution de la mesure ordonnée. Dans un arrêt du 15 juin 1994, la Cour de cassation a jugé en ce sens que en déboutant les époux X… de leur demande d’interdiction et en ordonnant la mesure d’instruction sollicitée, avait épuisé sa saisine en tant que juridiction des référés ; qu’elle a donc à bon droit déclaré que les époux X… n’étaient pas recevables à lui demander une nouvelle expertise » Cass. 2e civ., 15 juin 1994, n°92-18186. Dans un arrêt du 24 juin 1998, elle a encore décidé après avoir relevé que pour commettre un nouveau technicien en lui confiant une mission identique à celle qui avait été précédemment ordonnée, [l’arrêt attaqué] retient que le premier technicien n’a pas correctement exécuté sa mission alors qu’en ordonnant par son arrêt du 3 octobre 1995 la mesure d’expertise sollicitée par la société Henri Maire, elle avait épuisé les pouvoirs que le juge des référés tient de l’article 145 susvisé, toute demande de nouvelle mesure d’instruction motivée par l’insuffisance des diligences du technicien commis ne pouvant relever que de l’appréciation du juge du fond, la cour d’appel a méconnu l’étendue de ses pouvoirs » Cass. 2e civ. 24 juin 1998, n° 97-10638. Aussi, c’est aux seuls juges du fond d’apprécier la régularité de l’exécution de la mesure d’instruction in futurum ordonnée par le Juge des référés sur le fondement de l’article 145 du CPC Cass. 2e civ. 2 déc. 2004. ==> Tempéraments Une fois la mesure ordonnée le Juge des référés peut seulement sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’il a précédemment ordonnée en référé » Cass. 2e civ., 12 juill. 2001, n° Rien ne lui interdit, par ailleurs d’étendre la mission de l’expert à toutes fins utiles dont dépend la solution du litige Cass. com., 22 sept. 2016, n° I – (Non modifié) I bis (nouveau). – À la première phrase de l’article 22 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, le mot : « judiciaire » est supprimé.. II. – Le code de justice administrative est ainsi modifié : 1° L’article L. 211-4 et le chapitre I er ter du titre VII du
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article 138 du code de procédure civile